Legislator Jurisprudence & Législation
2204647 Généré par l'IA

Prefectural Order of Removal Upheld Against Article 8 Challenge

Numéro de cause 2204647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an order to leave the territory without delay from the prefect of a French overseas department, facing imminent removal, presented a request for suspension based on urgency, alleged illegality due to improper signature and lack of motivation, manifest error of assessment, and a serious, manifest violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the requirement for urgency was met due to administrative detention pending removal, but rejected the claims for suspension, injunction, and costs because the applicant, by only providing an illegible birth certificate excerpt and a timely accommodation certificate while failing to detail the duration and conditions of her stay, did not substantiate the alleged manifest error of assessment or the serious and manifest illegality concerning her private and family life, rendering the suspension request manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefectural Order of Removal Upheld Against Article 8 Challenge: The court found that the requirement for urgency was met due to administrative detention pending removal, but rejected the claims for suspension, injunction, and costs because the applicant, by only providing an illegible birth certificate excerpt and a timely accommodation certificate while failing to detail the duration and conditions of her stay, did not substantiate the alleged manifest error of assessment or the serious and manifest illegality concerning her private and family life, rendering the suspension request manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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droit d'enlèvement appréciation manifestement inexacte internement administratif expulsion préfectorale griefs de droits humains territoire d'outre-mer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of ancillary conclusions related to costs, which were consequentially rejected.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding transmission of the order copy to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, Mme B A représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer ce dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé par une fonctionnaire ayant reçu délégation et il n'est pas sérieusement motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 25 octobre 2001 à Mamoudzou (Mayotte), soutient qu'elle vit sur le territoire français depuis plusieurs années et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par un arrêté du 24 septembre 2022, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. La requérante ayant été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. En se bornant à produire un extrait illisible de son acte de naissance et une attestation d'hébergement établie pour la circonstance, la requérante, qui s'est abstenue de présenter la moindre information concernant la durée et les conditions de son séjour à Mayotte, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ni qu'elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé d'une part, par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

5. Par suite et, dès lors que la requérante ne peut utilement se prévaloir au titre du présent recours d'une supposée incompétence de l'auteur de l'acte ou d'une insuffisance de motivation, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2022.

Le juge des référés,

C. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.