Dismissal of Suspension Request for Eviction Due to Procedural Non-Compliance and Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an administrative decision granting the use of public force for her eviction from housing, arguing imminence due to a scheduled date and citing lack of alternative accommodation and tenuous legality based on the requesting party not seeking eviction of seized debtors and the petitioner's modest income and dependent mother's low social income. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate principal action for annulment alongside the request for suspension, a mandatory procedural requirement, and further noted the petitioner was a minor and not the direct recipient of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Suspension Request for Eviction Due to Procedural Non-Compliance and Lack of Standing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate principal action for annulment alongside the request for suspension, a mandatory procedural requirement, and further noted the petitioner was a minor and not the direct recipient of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish the inadmissibility based on the failure to file a separate main request.
Cited as the legal basis under which the applicant sought the suspension, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le sous-préfet de Grasse, a accordé le concours de la force publique à compter du 20 juillet 2022, pour l'expulser du logement qu'elle occupe au 108 chemin des Combes, " Les Bastides D1 " à Antibes ;
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : son expulsion fixée au 5 octobre 2022 est imminente ; elle est sans solution de relogement ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en litige n'a aucun fondement alors que la société Bahior Invest ne demande pas l'expulsion des débiteurs saisis ;
* la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : sa mère vit avec le revenu minimum d'insertion ; elle n'a que des revenus modestes.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Mme B A, née le 31 août 2005, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique, à compter du 20 juillet 2022, pour l'expulser du logement qu'elle occupe au 108 chemin des Combes, " Les Bastides D1 " à Antibes.
3. D'une part, au nombre des conditions de recevabilité des requêtes tendant à la suspension en référé de l'exécution d'une décision administrative, figure, selon les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point 2, l'exigence pour le requérant d'avoir introduit devant le tribunal une requête à fin d'annulation distincte de la requête de référé. Or, la requérante n'a pas saisi le tribunal d'une requête au fond distincte de leurs conclusions présentées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions aux fins de suspension sont manifestement irrecevables.
4. D'autre part, la requérante est mineure et n'est pas destinataire de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,