Detainee's Urgent Action for Fundamental Rights Violation Dismissed for Lack of Proof of Extreme Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel prison administration to cease actions allegedly infringing fundamental rights, specifically regarding the denial of access to legal aid applications and forcing the wearing of clothing inappropriate for his health condition, while also citing violations of mail regulations and medical confidentiality. The court rejected the application because the petitioner failed to provide any evidence demonstrating the extreme urgency—necessitating action within forty-eight hours—required to invoke the exceptional protective measures provided for under Article L. 521-2 for the safeguarding of a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee's Urgent Action for Fundamental Rights Violation Dismissed for Lack of Proof of Extreme Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel prison administration to cease actions allegedly infringing fundamental rights, specifically regarding the denial of access to legal aid applications and forcing the wearing of clothing inappropriate for his health condition, while also citing violations of mail regulations and medical confidentiality. The court rejected the application because the petitioner failed to provide any evidence demonstrating the extreme urgency—necessitating action within forty-eight hours—required to invoke the exceptional protective measures provided for under Article L. 521-2 for the safeguarding of a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the application via a reasoned order without proceedings or public hearing because the urgency condition for the main request was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser les agissements de l'administration pénitentiaire consistant à l'empêcher de présenter des demandes d'aide juridictionnelle et de s'habiller conformément à son état de santé.
Il soutient que :
- l'administration porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
- l'administration ne respecte pas la réglementation en matière de courrier ;
- l'administration l'oblige à porter un vêtement sur la poitrine alors que son état de santé s'y oppose ;
- l'administration ne respecte pas le secret médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.
2. Par ailleurs, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Le requérant ne fait valoir dans ses écritures aucun élément susceptible de justifier d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2022.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité