Detainee's Appeal of Deportation Order Dismissed for Inadmissibility Due to Missing Domicile Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee in an administrative detention center sought the annulment of an order requiring his departure from French territory, the designation of a destination country, and a one-year reentry ban, further requesting an order compelling the authority to issue a provisional residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition, filed by the detainee, failed to state his domicile, and subsequent efforts by the registry to obtain this required information for regularization purposes were unsuccessful, thereby invoking the provision allowing presidents of judgment divisions to reject requests that are manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Detainee's Appeal of Deportation Order Dismissed for Inadmissibility Due to Missing Domicile Information: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition, filed by the detainee, failed to state his domicile, and subsequent efforts by the registry to obtain this required information for regularization purposes were unsuccessful, thereby invoking the provision allowing presidents of judgment divisions to reject requests that are manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative d'Oissel, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des partie () ".
2. La requête de M. A n'indique pas le domicile du requérant. Ce domicile n'est pas plus mentionné dans les pièces qui accompagnent la requête ou sa transmission au tribunal administratif d'Orléans. En dépit des recherches du greffe, il n'a ainsi pas été possible d'adresser une demande de régularisation à l'intéressé. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfèt d'Indre-et-Loire.
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Fait à Orléans, le 13 mars 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.