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2204643 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Certificate Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2204643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a 10-year residency certificate and requested an injunction and costs, but subsequently filed a memorandum indicating they were no longer pursuing the annulment and injunction claims, effectively constituting a withdrawal from those specific demands. The court, exercising its authority under the administrative justice code to confirm withdrawals when only the issue of costs under Article L. 761-1 remains, accepted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the litigant 900 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Certificate Claim and Award of Costs: The court, exercising its authority under the administrative justice code to confirm withdrawals when only the issue of costs under Article L. 761-1 remains, accepted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the litigant 900 euros for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs retrait des conclusions civiles commandement de payer péremption du droit administratif acte de défaut de biens état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to award costs to M. B against the State.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allowed the President of the Chamber to rule by order on the request following the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2022 et 1er septembre 2022, M. A B représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère de refus de délivrance de certificat de résidence algérien de 10 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'une validité de 10 ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et déclare maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 :

L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 23 janvier 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204643