Election Dispute Jurisdiction over Public Housing Board Elections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the procedures of an election for tenant representatives to the board of directors of a mixed-economy public housing corporation, but the Administrative Tribunal of Orléans dismissed the protest, ruling that jurisdiction over disputes concerning the regularity of such electoral operations rests exclusively with the judicial court, as stipulated by the relevant provisions of the Construction and Housing Code, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation; Election Dispute Jurisdiction over Public Housing Board Elections: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify rejecting the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article established that the judicial court (juge judiciaire) has jurisdiction over disputes concerning the electoral operations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B conteste les modalités du scrutin en vue des élections des représentants des locataires siégeant au conseil d'administration de la société Ligeris qui se sont déroulées le 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation : " Dans chaque société anonyme d'habitations à loyer modéré, les trois actionnaires qui représentent les locataires disposent dans les assemblées générales d'un nombre de voix déterminé conformément aux dispositions du VII de l'article R. 422-1-1 et siègent au conseil d'administration ou de surveillance. / () / Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu du siège de la société dans les quinze jours suivant le dépouillement. (). ".
3. Le présent litige a trait aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration de la société Ligeris, société anonyme d'économie mixte locale. Il ressort des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de statuer sur les contestations relatives à la régularité desdites opérations électorales. Dès lors, la protestation de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que la protestation de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 11 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.