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2204642 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition to Annul Building Permit

Numéro de cause 2204642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a modified building permit granted by a municipal mayor and the rejection of their subsequent administrative appeal, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire claim; consequently, the court accepted the withdrawal, dismissed the opposing parties' requests for costs under the relevant administrative justice code article, and issued an order formalizing the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition to Annul Building Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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retrait de la demande permis de construire communal procédure en annulation retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim by the applicants.

Article 2

Used to reject the requests for costs made by the opposing parties under the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected orders regarding the claim for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order to acknowledge a withdrawal and rule on cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 11 septembre 2023, M et Mme A et B F, représentés par la SELARL Racine Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a accordé un permis de construire modificatif à M. D et Mme C, dans le cadre de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 98 chemin de l'Aigas, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 14 février 2022.

3°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, M. D et Mme C, représentés par la SELARL BCV Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M et Mme F, représentés par la SELARL Racine Avocats, déclarent se désister purement et simplement de l'instance en cours.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024 et non communiqué, M. D et Mme C, représentés par la SELARL BCV Avocats, demandent au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement d'instance des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune Tassin-la-Demi-Lune et M. D et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme F.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tassin-la-Demi-Lune et M. D et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme A et B F, à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à M. G D et Mme E C.

Fait à Lyon, le 13 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier