Union Withdrawal of Advertising Regulation Challenge and Rejection of Ancillary Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national union for outdoor advertising filed a claim seeking the annulment of a municipality's local advertising regulations, but subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of its entire claim. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the request, as permitted under the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the municipality's ancillary demand for legal costs under Article L. 761-1, finding no grounds to impose such costs in this specific case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Union Withdrawal of Advertising Regulation Challenge and Rejection of Ancillary Costs: The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the request, as permitted under the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the municipality's ancillary demand for legal costs under Article L. 761-1, finding no grounds to impose such costs in this specific case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the appeal in the dispositive.
The court explicitly rejected the municipality's conclusions based on this article in the dispositive.
The court explicitly rejected the municipality's conclusions based on this article in the dispositive.
This article is cited as the legal basis for the President to rule by order, specifically to give notice of withdrawal (1º) and rule on matters concerning only the costs specified in Article L. 761-1 (5º).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire (transmis au tribunal administratif de Nice le 22 septembre 2022 par ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Toulon en date du 23 septembre 2022 prise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative), le syndicat national de la publicité extérieure (SNPE) demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 7 mars 2022 par laquelle la commune de Roquebrune-Cap-Martin a approuvé son règlement local de publicité.
Par un mémoire en défense et un mémoire en rectification d'erreur matérielle, enregistrés les 27 mars et 7 juillet 2023, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par Me Mathieu Noël, demande au tribunal :
- à titre principal, de rejeter la requête du syndicat national de la publicité extérieure (SNPE) pour irrecevabilité ;
- à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme étant infondée ;
- en tout état de cause, de mettre à la charge du SNPE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, le SNPE déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête et demande qu'il ne soit pas fait droit aux conclusions de la commune de Roquebrune-Cap-Martin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 8 mars 2024, le syndicat national de la publicité extérieure (SNPE) s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SNPE le versement de la somme que demande la commune de Roquebrune-Cap-Martin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat national de la publicité extérieure.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-Cap-Martin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national de la publicité extérieure et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Fait à Nice, le 13 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier