Legislator Jurisprudence & Législation
2204642 Généré par l'IA

Comoros National v. Prefecture: Suspension of Expulsion Order and Family Life Rights

Numéro de cause 2204642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Comoros, residing in the overseas department for five years and claiming to be the father of three minor children there, sought an urgent order to suspend an immediate order to leave the territory, arguing the decision constituted a serious and manifestly illegal violation of his fundamental rights, including the right to private and family life protected under the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected the request in all its parts because the applicant failed to establish the ancient and continuous nature of his stay or provide sufficient justification of his effective contribution to the maintenance and education of his children, leading the court to conclude that the challenged decisions did not constitute a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, warranting dismissal of the application under expedited procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Comoros National v. Prefecture: Suspension of Expulsion Order and Family Life Rights: The administrative tribunal rejected the request in all its parts because the applicant failed to establish the ancient and continuous nature of his stay or provide sufficient justification of his effective contribution to the maintenance and education of his children, leading the court to conclude that the challenged decisions did not constitute a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, warranting dismissal of the application under expedited procedure rules.

Mots-clés

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griefs de droits humains licenciement administratif droit à la vie droits fondamentaux territoire d'outre-mer droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 23 septembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1990, soutient qu'il réside à Mayotte depuis cinq ans, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est père de trois enfants mineurs à charge. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. En outre, s'il résulte de l'instruction que l'intéressé est père de trois enfants nés en 2005, 2006 et 2016, il ne justifie pas, par les trois factures d'achat et les photocopies des pages du carnet de la plus jeune, de sa contribution effective à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, si le requérant soutient que les modalités de son interpellation et de rétention portent atteinte à son droit au respect à sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, un tel moyen est en tout état de cause sans incidence sur la décision portant obligation de quitter de territoire dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.