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2204642 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2204642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of implicit rejections by the family allowance fund concerning alleged overpayments of personal housing aid, activity bonus, and family support allowance. The administrative tribunal ruled that, based on the combined provisions of the Social Security Code, disputes regarding overpayments of family benefits, including the family support allowance, fall under social security litigation exclusively reserved for specially designated judicial courts, thus leading the administrative court to dismiss for manifest lack of jurisdiction concerning only the claim related to the family support allowance overpayment, while ordering the remainder of the request to be handled by the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal ruled that, based on the combined provisions of the Social Security Code, disputes regarding overpayments of family benefits, including the family support allowance, fall under social security litigation exclusively reserved for specially designated judicial courts, thus leading the administrative court to dismiss for manifest lack of jurisdiction concerning only the claim related to the family support allowance overpayment, while ordering the remainder of the request to be handled by the competent jurisdiction.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale incompétence ratione materiae sécurité sociale créance contestée perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the part of the request that fell outside the administrative jurisdiction.

Art. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request concerning the allocation de soutien familial due to jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

2°) l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 29 juin 2022, tendant à la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement (IN5) d'un montant de 581,85 euros ;

2°) l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 29 juin 2022, tendant à la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité (IM1 et IM3) d'un montant de 393,46 euros ;

3°) l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 29 juin 2022, tendant à la remise gracieuse d'un indu d'allocation de soutien familial (INZ) d'un montant de 194,95 euros.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ().

Sur les conclusions relatives à l'indu d'allocation de soutien familial :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales et, par voie de conséquence, aux indus d'allocation de soutien familial, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B en tant qu'elles portent sur un indu d'allocation de soutien familial ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, et doivent être rejetées en application du 2° de l'article 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B portant sur un indu d'allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le tribunal administratif de Montpellier statuera ce que de droit sur le surplus de la requête de Mme B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 13 septembre 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 septembre 2022.

La greffière,

F. Roman ADD