Legislator Jurisprudence & Législation
2204639 Généré par l'IA

Company v. State Regarding Photovoltaic Tariff Reduction

Numéro de cause 2204639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a ministerial decision dated November 18, 2021, which reduced the tariff for its photovoltaic electricity production contract, based on a decree and order both dated October 26, 2021. The court determined that the annulment by the Council of State of the underlying October 26, 2021, order rendered the ministerial decision of November 18, 2021, retroactively void, and further, the Minister subsequently corrected the applicable tariff, rendering the request for annulment moot, thus leading the court to rule there was no need to rule on the primary request. Consequently, the court ordered the State to pay the company €1,000 under the relevant administrative justice code provisions for costs, while rejecting the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. State Regarding Photovoltaic Tariff Reduction: The court determined that the annulment by the Council of State of the underlying October 26, 2021, order rendered the ministerial decision of November 18, 2021, retroactively void, and further, the Minister subsequently corrected the applicable tariff, rendering the request for annulment moot, thus leading the court to rule there was no need to rule on the primary request. Consequently, the court ordered the State to pay the company €1,000 under the relevant administrative justice code provisions for costs, while rejecting the remainder of the claims.

Mots-clés

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annulation du contrat réduction tarifaire état requis arrêté du Conseil d'État réduction des frais judiciaires commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Bovi-er tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021.

The court ordered that there is no need to rule on the request for annulment because the contested decision had become moot.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Bovi-er au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered the State to pay a sum to the company based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The court rejected the remainder of the requests in the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to rule by order, specifically to note that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 al. 3).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) as the basis for awarding costs to the company.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, la société Bovi-er, représentée par la SELARL ACTAH, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a notifié la réduction tarifaire applicable au contrat n° BTA0081646 en application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 4 août 2023, la société Bovi-er a été invitée à confirmer le maintien de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, la société Bovi-er a indiqué maintenir sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La requête a été communiquée à la Première ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. La société Bovi-er demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique a notifié la réduction tarifaire applicable au contrat n° BTA0081646 en application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique la décision du 18 novembre 2021 applicable au contrat n° BTA0081646. D'autre part, par une décision du 25 août 2023, la ministre de la transition énergétique a, eu égard à la décision du Conseil d'Etat précitée, rectifié le niveau de tarif applicable au contrat de la société requérante en appliquant le tarif prévu par le contrat au 1er novembre 2021, soit celui applicable avant l'édiction de la décision litigieuse. Par suite, la demande de la société requérante tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Bovi-er tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Bovi-er au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bovi-er, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la Première ministre.

Fait à Paris, le 22 janvier 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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