Legislator Jurisprudence & Législation
2204639 Généré par l'IA

Application for Suspension of Deportation and Work Authorization Dismissed Due to Insufficient Substantiation of Ties

Numéro de cause 2204639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an emergency order to suspend an immediate deportation order, prohibit return, and compel the issuance of a work authorization, based on allegations of a grave and manifestly unlawful infringement of fundamental rights including freedom of movement and respect for private and family life, was dismissed because the applicant failed to sufficiently substantiate the alleged long-standing and continuous residence in the territory or the intensity of ties with his French national father and siblings, leading the court to find that the challenged administrative decisions did not constitute a manifestly unlawful violation of a fundamental liberty, despite the applicant claiming urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Application for Suspension of Deportation and Work Authorization Dismissed Due to Insufficient Substantiation of Ties: Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Mots-clés

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renvoi de la famille droits de libre circulation suspension de la naturalisation rupture de ban départ illégal révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article constitutes the dispositive rejection of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une communication de pièces, enregistrées le 24 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 23 septembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2 M. B A, ressortissant comorien né le 12 novembre 1996, soutient qu'il réside à Mayotte depuis sept ans, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est entouré de son père de nationalité française et de ses demi-sœurs et demi-frères dont la situation au regard de leur droit au séjour est en cours de régularisation. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. B A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, son passeport comorien délivré le 11 juillet 2020 indiquant au demeurant un domicile aux Comores. En outre, si le requérant se prévaut de la présence de son père français et ses demi-frères et sœurs, dont deux d'entre eux sont de nationalité française, il ne justifie pas de l'intensité des liens qui les unit, l'attestation d'hébergement établie pour la circonstance par son père étant à cet égard insuffisante. Par ailleurs, si le requérant soutient que les modalités de son interpellation et de rétention portent atteinte à son droit au respect à sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, un tel moyen est en tout état de cause sans incidence sur la décision portant obligation de quitter de territoire dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.