Withdrawal of Permit Challenge and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties challenging a building permit issued by a municipality for residential construction sought the annulment of the permit and legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw their claim purely and simply, leading the court to grant the withdrawal pursuant to its authority to rule on requests presenting no further issues for judgment other than the allocation of legal costs under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing parties' ancillary requests for reimbursement of their own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Permit Challenge and Cost Allocation: 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing parties' ancillary requests for reimbursement of their own legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants formal recognition of the withdrawal of the appeal by the applicants.
The court rejects the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the withdrawal.
Cited implicitly as the legal basis allowing the President to rule by order on the withdrawal of proceedings.
Cited in the rejected conclusions regarding the award of costs to the intervening parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. et Mme A et C B, représentés par Me Kohen, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de Vincennes a accordé à la SCI Gadol un permis de construire un ensemble d'habitation sur la parcelle cadastrée section O n° 0001 située au 6 rue de Montreuil;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 4 octobre 2022, la SCI Gadol, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Vincennes, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. et Mme A et C B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme demandée par la SCI Gadol et la commune de Vincennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Gadol et la commune de Vincennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à la commune de Vincennes et à la SCI Gadol.
Fait à Melun, le 25 avril 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. D
La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2205700
N° 2205700