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2204637 Généré par l'IA

Scholarship Application Dispute Mooted by Rector's Withdrawal

Numéro de cause 2204637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a regional university and school works center decision dated November 17, 2022, which had rejected their application for a scholarship based on the voluntary payment of parental support. The administrative court determined that the contested refusal decision was rendered moot because the academy rector officially withdrew that decision via an order dated February 4, 2023, and subsequently transmitted the applicant's file back to the regional center for proper instruction, thus leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Scholarship Application Dispute Mooted by Rector's Withdrawal: The administrative court determined that the contested refusal decision was rendered moot because the academy rector officially withdrew that decision via an order dated February 4, 2023, and subsequently transmitted the applicant's file back to the regional center for proper instruction, thus leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial request.

Mots-clés

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conflit parental annulation de la décision administrative retrait de la demande décisions portant réaffectation ou mutation demande de révision procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

This order explicitly states that there is no longer reason to rule on the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 novembre 2022 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires a rejeté la demande de bourse pour perception d'une pension alimentaire parentale volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que par arrêté en date du 4 février 2023, la décision de refus de bourse du 17 novembre 2022 a été retirée et que le dossier de M. A a été transmis au centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Normandie a, par arrêté en date du 4 février 2023, retiré la décision de refus de bourse en date du 17 novembre 2022 contestée et a transmis, pour examen, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires le dossier de demande d'aide spécifique annuelle de M. A. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 refusant sa demande de bourse est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 13 février 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204637

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