Municipality v. Metropolitan Authority Regarding Land Preemption Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of a decision from a metropolitan authority that exercised its right of preemption over specific parcels of land, along with the rejection of its subsequent administrative appeal. The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request because the metropolitan authority subsequently issued a decision on January 16, 2023, expressly revoking the initial preemption decision of June 7, 2022, thereby rendering the municipality's primary claim moot; consequently, the court dismissed the related requests for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Metropolitan Authority Regarding Land Preemption Annulment: The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request because the metropolitan authority subsequently issued a decision on January 16, 2023, expressly revoking the initial preemption decision of June 7, 2022, thereby rendering the municipality's primary claim moot; consequently, the court dismissed the related requests for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code for both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order declaring that there is no longer any need to rule on the main request.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 13 février 2023, la commune d'Oissel, représentée par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 juin 2022 par laquelle le président de la Métropole Rouen Normandie a fait usage de son droit de préemption sur les parcelles cadastrées BE98 et BE104, situées au lieu-dit Le Quesnot 76350 Oissel, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la Métropole Rouen Normandie, représentée par Me Le Chatelier, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par décision en date du 16 janvier 2023, le président a abrogé l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 7 juin 2022 par laquelle la Métropole Rouen Normandie a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées BE98 et BE104 a été abrogée par une décision du 16 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, notifiée tant à la commune d'Oissel qu'à la propriétaire des biens préemptés. Cette décision du 16 janvier 2023, qui n'avait pas reçu d'exécution, est devenue définitive. Par suite, la requête de la commune d'Oissel tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2022 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par la Métropole Rouen Normandie ni de mettre à la charge de la Métropole la somme réclamée par la requérante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la commune d'Oissel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Métropole Rouen Normandie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Oissel, à la Métropole Rouen Normandie et à Mme A B.
Fait à Rouen, le 9 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204635
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