Applicants Withdraw Challenge to Rescinded Municipal Order; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal order requiring the removal of a wooden shed and a tiny-house, along with payment of legal costs, but subsequently withdrew their main claim after the municipality confirmed the order had been rescinded; the court granted the withdrawal of the application, thereby declaring the matter moot regarding the administrative act, and rejected the applicants' claim for legal costs, finding no grounds to impose such a charge on the municipality despite the delay in providing proof of the order's withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du même code, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Applicants Withdraw Challenge to Rescinded Municipal Order; Costs Denied: Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's power to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal of the claim.
Cited for the dismissal of the applicants' request for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A et Mme D C, épouse A, représentée par Me Di Nicola, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne les a mis en demeure, sous astreinte, de procéder à la mise en conformité des travaux d'aménagement qu'ils ont réalisés, en retirant un cabanon en bois et en procédant à l'enlévement d'une tiny-house, sur un terrain situé 939 chemin de la Valmoura, dite commune ;
2°) de condamner la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne à lui payer la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré les 15 septembre 2024, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, représentée par Me Orlandini, conclut au non-lieu et à la condamnation de M. et Mme E à lui payer la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que dès le 29 novembre 2022, les requérants ont obtenu le retrait de l'arrêté querellé.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. et Mme E, représentés par Me Di Nicola, ont déclaré se désister de leur requête, mais maintiennent leurs conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la commune a mis deux ans pour produire l'arrêté de retrait dont elle se prévaut pour conclure fort tardivement au non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. et Mme E est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, au profit de M. et Mme E, une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme E du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme E formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.
Fait à Nice, le 26 septembre 2024.
Le président de la 4ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2204630