Judicial Review Dismissed for Deemed Withdrawal Following Failure to Confirm Appeal Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision that awarded only 7,000 euros for prejudice suffered due to indignified reception and living conditions following repatriation from Algeria, despite a subsequent supplementary award of 6,000 euros, bringing the total to 13,000 euros. The court, acting on the principle that the administrative procedural rules allow for an automatic deemed withdrawal if the applicant fails to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally notified by the electronic filing system within a set deadline, issued an order noting the applicant's uncontested withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Deemed Withdrawal Following Failure to Confirm Appeal Maintenance: The court, acting on the principle that the administrative procedural rules allow for an automatic deemed withdrawal if the applicant fails to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally notified by the electronic filing system within a set deadline, issued an order noting the applicant's uncontested withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally recorded the non-pursuit of the appeal (désistement d'office).
This article allows the president of the judgment panel to formally record a withdrawal (donner acte des désistements).
This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions due to non-confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie ne lui a attribué que la somme de 7 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein de structures mentionnées en annexe de l'article 8 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le chef du département reconnaissance et réparation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête en précisant toutefois que l'intéressée a obtenu satisfaction dès lors qu'une nouvelle étude de ses droits a conduit la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie à lui attribuer la somme supplémentaire de 6 000 euros par une décision n°2023-636 du 9 février 2023 et qui s'ajoute à la somme 7 000 euros allouée par la décision initiale, aboutissant ainsi à la somme totale de 13 000 euros.
Par une lettre du 1er mars 2023, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 1er mars 2023, par courrier mis à sa disposition le même jour à 9 heures 36 dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, l'intéressée doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Nice, le 23 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.