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2204629 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Annulment of CAF Recovery Decision

Numéro de cause 2204629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) imposing a recovery of social welfare benefits related to a specific past period; however, the litigant subsequently filed a formal declaration of unequivocal withdrawal from the request. The court ruled that since the withdrawal was absolute and uncontested, and in accordance with the relevant article of the Administrative Justice Code regarding the recording of such actions, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Annulment of CAF Recovery Decision: The court ruled that since the withdrawal was absolute and uncontested, and in accordance with the relevant article of the Administrative Justice Code regarding the recording of such actions, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales recours en annulation allocation familiale retrait de la plainte pénale fonds de bienfaisance règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order giving effect to the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the designated judge to rule on the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 mars 2022 et le 1er avril 2022, Mme B C demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val d'Oise du 18 mai 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité activité (RSA) d'un montant de 1 350,69 euros portant sur la période de septembre 2019 à février 2020.

Par un acte, enregistré le 16 décembre 2022, Mme C, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département du Val-d'Oise.

Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 3 janvier 2023

Le magistrat désigné,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204629