Minister of the Interior v. Applicant for Reintegration of French Nationality (Residency Requirement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of the Minister of the Interior's decision of November 10, 2021, which deemed an individual's application for reintegration into French nationality inadmissible because the applicant, residing in Algeria, did not meet the residency condition specified in Article 21-26 of the Civil Code (concerning employment for the French State or an entity of particular interest to French economy or culture), was rejected by the court. The court found that the applicant's arguments, which relied on being born in the former French departments of Algeria and being exempt from the five-year residency requirement, were manifestly insufficient or lacked the necessary precision to assess their validity under the applicable provisions for naturalization and reintegration, leading to the dismissal of the application under the provisions allowing for rejection of clearly unfounded or insufficiently detailed external legality claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-26 du code civil, article 24-1 du code civil, article 21-16 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Applicant for Reintegration of French Nationality (Residency Requirement): The court found that the applicant's arguments, which relied on being born in the former French departments of Algeria and being exempt from the five-year residency requirement, were manifestly insufficient or lacked the necessary precision to assess their validity under the applicable provisions for naturalization and reintegration, leading to the dismissal of the application under the provisions allowing for rejection of clearly unfounded or insufficiently detailed external legality claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the request.
The court explicitly cited this article to reject the request because the arguments were inoperative or insufficiently precise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Par une décision du 30 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 26 janvier 1948, a sollicité sa réintégration dans la nationalité française. Par une décision du 10 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande au regard de la condition prévue au 1° de l'article 21-26 du code civil. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
3. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être réintégré dans la nationalité française s'il ne remplit pas la condition de résidence en France fixée aux articles 21-16 et 21-26 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : "1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la réintégration, la demande étant déclarée irrecevable.
4. Pour déclarer irrecevable la demande de réintégration présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que l'intéressé, qui vit en Algérie, ne travaillait pas dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions précitées de l'article 21-26 du code civil.
5. Pour contester cette décision, le requérant se borne à faire valoir qu'il est né français dans les anciens départements français d'Algérie et qu'il est dispensé de la condition de stage de cinq ans. Il se réfère à la décision du Conseil constitutionnel n° 2012 QPC du 29 juin 2012 portant sur le statut civil de droit local des musulmans d'Algérie et soutient que " le traitement donné par le ministre de l'intérieur à sa demande de réintégration dans la nationalité française n'a aucun rapport avec l'objet de sa demande ". Un tel moyen n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 26 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE