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2204628 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Suitable Housing for Medically Vulnerable Petitioner

Numéro de cause 2204628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in February 2021, sought judicial enforcement after the Prefect failed to provide suitable accommodation despite several unsuccessful offers. The court reasoned that the state has an obligation of result regarding the right to housing; although four offers failed due to other candidates securing the housing, the fifth offer was rightfully refused by the petitioner because the small apartment was medically unsuitable for her existing cancer pathology requiring daily home care. Consequently, the Prefect has not effectively offered housing accommodating her needs, leading the court to order the Prefect to ensure the petitioner is housed within four months.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1; Prefect Ordered to Provide Suitable Housing for Medically Vulnerable Petitioner: The court reasoned that the state has an obligation of result regarding the right to housing; although four offers failed due to other candidates securing the housing, the fifth offer was rightfully refused by the petitioner because the small apartment was medically unsuitable for her existing cancer pathology requiring daily home care. Consequently, the Prefect has not effectively offered housing accommodating her needs, leading the court to order the Prefect to ensure the petitioner is housed within four months.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique autorisation d'exécution droit d'habitation ordre d'évacuation obligation de logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-1 du code de justice administrative
Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court ordered the Prefect to ensure the housing of Ms. B A within a four-month period.
article L. 441-2-3-1
This article was cited in the operative part (Article 1) as the basis for the injunction to ensure housing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the Prefect to ensure the housing of Ms. B A within a four-month period.

article L. 441-2-3-1

This article was cited in the operative part (Article 1) as the basis for the injunction to ensure housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Elle soutient que :

- quatre propositions de logement n'ont pas abouti du fait de l'attribution desdits logements à d'autres candidats ;

- elle a refusé une cinquième proposition dès lors que le logement n'était pas adapté à sa pathologie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A a reçu des propositions adaptées à ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 18 février 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 18 août 2021. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que Mme A a reçu plusieurs propositions de logement adaptées à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que quatre propositions ont échoué en raison de l'attribution des logements à d'autres candidats et qu'une cinquième a été refusée par Mme A. Le préfet ne conteste pas que Mme A souffre d'une pathologie cancéreuse nécessitant des soins quotidiens à domicile et que la situation du logement de type T1 proposé n'était ainsi pas adaptée à ses besoins. Mme A justifie par conséquent d'un motif impérieux présidant à son refus. Par suite, les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme A telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2204628