Legislator Jurisprudence & Législation
2204626 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Dismissed for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2204626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted for the construction of 81 housing units and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court summarily dismissed the request because the applicant failed to regularize the filing by providing the required documentation, as mandated by Article R. 600-4 of the Urban Planning Code, to establish the regular nature of their occupation or possession of property, despite being formally invited to do so, leading to the conclusion that the petition was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Annulment of Building Permit Dismissed for Failure to Regularize Filing: The court summarily dismissed the request because the applicant failed to regularize the filing by providing the required documentation, as mandated by Article R. 600-4 of the Urban Planning Code, to establish the regular nature of their occupation or possession of property, despite being formally invited to do so, leading to the conclusion that the petition was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union urbanisme retrait de l'autorisation construction illégale violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible following failure to regularize.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

This article sets the requirement for proof of occupancy or ownership that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejected claims for legal costs presented by the opposing parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel la maire d'Oullins a accordé un permis de construire à la société ICF Sud-Est Habitat Méditerranée en vue de la construction de 5 bâtiments d'habitation, pour un total de 81 logements, ensemble la décision du 14 avril 2022 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la société ICF Sud-Est Habitat Méditerranée, représentée par la SELARL Cabinet Racine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la commune d'Oullins, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 8 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui () ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 8 décembre 2022, à laquelle il a répondu par une lettre du 21 décembre 2022, le requérant, qui s'est borné à verser au dossier une quittance de loyer relative au mois de juin 2022, n'a pas produit un document de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Oullins et la société ICF Sud-Est Habitat Méditerranée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentes par la commune d'Oullins et la société ICF Sud-Est Habitat Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d'Oullins et à la société ICF Sud-Est Habitat Méditerranée.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier