Requérante's Conditional Withdrawal of Annulment Request After Subsequent Final Withdrawal of Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration concerning a construction project and requested costs, but subsequently filed a formal withdrawal of the annulment request, conditioned on the finality of a later decision by the mayor that effectively withdrew the original authorization; the court accepted this withdrawal because the subsequent withdrawal decision was final due to the absence of any appeal, and consequently dismissed the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Requérante's Conditional Withdrawal of Annulment Request After Subsequent Final Withdrawal of Authorization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepts the withdrawal (désistement) of the applicant's annulment claims regarding the initial decision.
The court rejects the remaining claims, which implicitly cover the request for costs under Article L. 761-1 CJA based on the reasoning in Article 3.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to give effect to withdrawals (point 1) and rule on requests for costs (point 5).
The court explicitly ruled on the applicant's request for payment of costs under this article by rejecting it (Article 3 of the dispositive/reasoning of Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Ramdenie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2021 par lequel le maire de Triel-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée sous le n° DP 78624 21 00197 par la société Cellnex ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, sous réserve du caractère définitif de l'arrêté en date du 13 avril 2022 portant retrait de l'autorisation contestée et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2021 du maire de Triel-sur-Seine de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 78624 21 00197, sous réserve du caractère définitif de l'arrêté en date du 13 avril 2022 portant retrait de cette autorisation. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 13 avril 2022 du maire de Triel-sur-Seine, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à la société Cellnex le 20 avril 2022 et a acquis un caractère définitif à la date de la présente ordonnance, en l'absence de tout recours pendant contre cette décision. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le maire de Triel-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex sous le n° DP 78624 21 00197.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société Cellnex et à la commune de Triel-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.