Legislator Jurisprudence & Législation
2204623 Généré par l'IA

Housing Application Priority and Urgency Review Mooted by Subsequent Rehousing

Numéro de cause 2204623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the departmental mediation commission rejecting the priority and urgency of their housing application and to compel the commission to recognize such status. The court determined that the applicant had been rehoused in suitable social housing subsequent to the filing of the request, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore issued an order stating there was no need to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Application Priority and Urgency Review Mooted by Subsequent Rehousing: The court determined that the applicant had been rehoused in suitable social housing subsequent to the filing of the request, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore issued an order stating there was no need to rule on the merits of the petition.

Mots-clés

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priorité de relogement contrôle juridictionnel priorité découlant du dépôt logement social examen sur le fond ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application because the request became moot.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer cause to proceed on a request (Art. R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 12 juillet 2022, Mme C B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a été relogée, à compter du 20 juillet 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, dans un logement du parc social de type T2 et d'une surface de 58m², situé 6 rue des radars à Grigny, qui correspond à ses besoins et capacités. Dans ces circonstances, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée pour information au l'Essonne.

Fait à Versailles, le 27 avril 2023.

La magistrate désignée,

signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.