School Transfer Exemption Annulment Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of the decision by the academic director of national education services denying a school transfer exemption for their daughter to enter the fifth grade at a specific middle school. The court issued an order because the petitioners failed to confirm the maintenance of their underlying request within the one-month deadline following the rejection of their prior suspension request (ruling on September 12, 2022), which was dismissed for not presenting a serious doubt as to the legality of the initial denial; consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the petitioners are deemed to have withdrawn their main claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; School Transfer Exemption Annulment Appeal Withdrawal: The court issued an order because the petitioners failed to confirm the maintenance of their underlying request within the one-month deadline following the rejection of their prior suspension request (ruling on September 12, 2022), which was dismissed for not presenting a serious doubt as to the legality of the initial denial; consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the petitioners are deemed to have withdrawn their main claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state the operative part of the decision, giving formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by order on requests where only the awarding of costs is at stake (implicitly justifying giving notice of the withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. et Mme C A, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de dérogation pour l'entrée en classe de cinquième dans le collège de Lafrançaise Antonin Perbosc pour leur fille B.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 2022, sous le n° 2205124 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. La requête en référé n° 2205124 de M. et Mme A, tendant à la suspension de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de dérogation pour l'entrée en classe de cinquième dans le collège de Lafrançaise Antonin Perbosc pour leur fille B, a été rejetée par ordonnance du 12 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. et Mme A ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et via l'application Télérecours Citoyen à laquelle ils ont souscrits, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,