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2204621 Généré par l'IA

Judicial Review of Psychiatric Admission Order Jurisdiction

Numéro de cause 2204621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a psychiatric admission order dated December 24, 2021. The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the relevant article of the Public Health Code, the legality of administrative decisions regarding psychiatric admission can only be challenged before the judicial courts. Therefore, the tribunal dismissed the petition for lack of jurisdiction, as the matter falls under the purview of the judicial order rather than the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 3216-1 du code de la santé publique, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Psychiatric Admission Order Jurisdiction: The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the relevant article of the Public Health Code, the legality of administrative decisions regarding psychiatric admission can only be challenged before the judicial courts. Therefore, the tribunal dismissed the petition for lack of jurisdiction, as the matter falls under the purview of the judicial order rather than the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae internement psychiatrique santé publique expertise psychiatrique exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 3216-1 du code de la santé publique

Cited as the legal basis for determining that the judicial order has jurisdiction over disputes regarding psychiatric admissions.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the judgment panel to dismiss the request due to lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision d'admission en soins psychiatrique dont il a fait l'objet le 24 décembre 2021, au sein de l'unité d'hospitalisation Maison blanche Lassalle, à Paris.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : /1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; /2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier / ( ) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-3 dudit code : " A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil ". Aux termes des dispositions de l'article L. 3216-1 du même code : " La régularité des décisions administratives d'admission en soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. ".

3. M. A conteste une décision d'admission en soins psychiatriques au sein de l'unité d'hospitalisation Maison blanche Lassalle. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique précitées que la régularité des décisions d'admissions en soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A relève non pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 1er février 2023

Le président de la 4è chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.