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2204621 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Appeal Inadmissibility for Failure to File Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2204621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund to withhold a significant sum from their active solidarity income benefit, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite a request for regularization. The court based its decision on the legal requirement for an administrative appeal preceding judicial review of decisions concerning the active solidarity income benefit and the power of the presiding judge to reject non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Appeal Inadmissibility for Failure to File Prior Administrative Appeal: The court based its decision on the legal requirement for an administrative appeal preceding judicial review of decisions concerning the active solidarity income benefit and the power of the presiding judge to reject non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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allocation familiale prestation obligatoire contrôle juridictionnel solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible due to the failure to file the mandatory prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a appliqué une retenue d'un montant de 1 706,20 euros sur ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (). ".

3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juillet 2022, le requérant n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni la réponse à son recours administratif préalable obligatoire, ni même la preuve de son dépôt. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 2 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,