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2204621 Généré par l'IA

Appeal of Deportation Order Timeliness Challenge

Numéro de cause 2204621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order to leave the national territory, which included a destination country and a one-year reentry ban, along with ancillary requests for removal from the Schengen information system and provisional legal aid. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on August 8, 2022, well after the mandatory 48-hour deadline following notification of the order on June 15, 2022, and the presented medical certificate documenting incapacitating lower back pain during that period did not constitute a force majeure event capable of interrupting the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal of Deportation Order Timeliness Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on August 8, 2022, well after the mandatory 48-hour deadline following notification of the order on June 15, 2022, and the presented medical certificate documenting incapacitating lower back pain during that period did not constitute a force majeure event capable of interrupting the statutory appeal period.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi dorsalgie demande d'asile tardive délai légal rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The dismissal of the request is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The dismissal of the request is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. B le 15 juin 2022 à 17 heures 30. La notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré au tribunal que le 8 août 2022 à 19 heures 25, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Si le requérant produit un certificat médical, établi le 8 août 2022, dont il ressort qu'il souffrait de lombalgies invalidantes du 16 juin 2022 au 8 août 2022 ces circonstances, qui n'ont pas placé l'intéressé dans un cas de force majeure l'empêchant de former son recours en temps utile, n'étaient pas de nature à interrompre le délai de recours. Sa requête est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Canadas.

Fait à Toulouse, le 9 août 2022.

Le magistrat désigné,

F. JOZEK

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,