Lattice Pylon Appeal Dismissal for Lack of Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of a lattice pylon and three antennas, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement under the relevant administrative code to notify their appeal to the author of the decision and the permit holder via registered mail within fifteen days of filing the appeal, despite a formal request to rectify this deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Lattice Pylon Appeal Dismissal for Lack of Service: En dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe via le téléservice Télérecours citoyens, lue le 22 novembre 2022, M. B n'a pas justifié avoir procédé à la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Turretot comme au pétitionnaire, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision establishes the obligation to notify the appeal, the failure to comply with which caused the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°DP 076 716 22 A0023 en date du 8 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Turretot ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société SFR en vue de l'installation d'un pylône treillis et de trois antennes sur un terrain situé rue de la Vallée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. En dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe via le téléservice Télérecours citoyens, lue le 22 novembre 2022, M. B n'a pas justifié avoir procédé à la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Turretot comme au pétitionnaire, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme.
4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le panneau d'affichage réglementaire, photographié par le requérant, comportait les mentions relatives à l'article R. 600-1 précité.
5. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, et qui au demeurant ne comporte qu'une argumentation sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 13 février 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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