Legislator Jurisprudence & Législation
2204618 Généré par l'IA

Mootness of Suspension Request for Expired Administrative Leave

Numéro de cause 2204618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought an urgent order to suspend the execution of a municipal decision dated July 20, 2022, which placed her on administrative leave due to health reasons starting April 30, 2022, and also sought ancillary relief including retroactive placement on long-term leave and financial compensation, arguing serious doubts regarding the decision's legality based on grounds such as incompetence, lack of motivation, procedural defects, and error of law concerning medical reclassification. The court dismissed the request for suspension because the challenged administrative act, effective for three months starting April 30, 2022, had fully expired by the date the suspension request was filed on September 7, 2022, rendering the referral for suspension moot and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Mootness of Suspension Request for Expired Administrative Leave: The court dismissed the request for suspension because the challenged administrative act, effective for three months starting April 30, 2022, had fully expired by the date the suspension request was filed on September 7, 2022, rendering the referral for suspension moot and therefore inadmissible.

Mots-clés

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erreur administrative date de début du droit suspension des prestations décisions incidentes congé tardif demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative section to frame the basis for the request analyzed (though the claim was rejected as lacking object).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant en application de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de Perpignan en date du 20 juillet 2022 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 30 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au maire de Perpignan de la placer en congé de longue durée avec effet rétroactif au 30 avril 2021 avec régularisation de son traitement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête en référé est recevable ;

- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué qui la place dans une situation de grande précarité financière et ne lui permet plus de faire face à ses charges, ce qui l'a conduite à demander une aide exceptionnelle au département des Pyrénées-Orientales ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui :

. est entaché d'incompétence ;

. n'est pas motivé en fait et en droit ;

. est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de la réunion du conseil médical et n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations ;

. méconnaît le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu'il la place en congé de maladie ordinaire continue du 30 avril 2021 jusqu'au 30 avril 2022 alors qu'elle a été placée en congé de longue durée à compter du 4 mars 2021 ;

. est entaché d'erreur de droit dès lors que l'administration ne justifie pas avoir effectué de démarches en vue de procéder à son reclassement pour inaptitude médicale ni l'avoir invitée à présenter une demande en ce sens et ne lui a pas proposé un aménagement de poste alors même qu'il existe des emplois compatibles avec son état de santé ;

. méconnaît les articles L. 822-12 à L. 822-17 du code de la fonction publique et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a développé une pathologie mentale d'origine professionnelle, justifiant son placement en congé de longue durée et la prolongation de celui-ci ; elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022 et régularisé le 22 septembre 2022, la commune de Perpignan, représentée par Me Gillemat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dépourvue d'objet, l'arrêté contesté en date du 20 juillet 2022, qui place Mme B en position de disponibilité d'office pour une période de trois mois à compter du 30 avril 2022, ayant produit tous ses effets ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas entraîné une diminution de ses revenus et n'est donc pas à l'origine des difficultés financières qu'elle rencontre ;

- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2204617 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Encontre, juge des référés ;

- les observations de Me Delepine, pour la requérante,

- les observations de Me Latapie, pour la commune de Perpignan

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. Par la présente requête, Mme B, adjoint technique de 2ème classe exerçant les fonctions d'agent d'entretien au sein du service logistique de la direction de l'action éducative et de l'enfance de la commune de Perpignan, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du maire de Perpignan en date du 20 juillet 2022 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 30 avril 2022.

3. Il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué que la requérante est placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de trois mois, à compter du 30 avril 2022 jusqu'au 29 juillet 2022 inclus. Il s'ensuit que l'arrêté du 20 juillet 2022 avait épuisé ses effets à la date l'introduction de la présente requête, enregistrée le 7 septembre 2022. Par suite la requête en référé-suspension de cet arrêté présentée par Mme B est dépourvue d'objet et doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Perpignan.

Fait à Montpellier, le 27 septembre 2022.

La juge des référés,

S. EncontreLe greffier

D. Lopez

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 septembre 2022.

Le greffier,

D. Lopezdl