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2204617 Généré par l'IA

Litigant v. Judicial Officer (Jurisdictional Dismissal)

Numéro de cause 2204617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a complaint against a judicial officer seeking damages, but the Administrative Tribunal determined that the dispute, which amounted to a request for the filing of a criminal complaint, did not fall within the jurisdiction of the administrative judiciary according to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the president to dismiss requests manifestly outside the court's competence, and consequently, the request was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Judicial Officer (Jurisdictional Dismissal): 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the president to dismiss requests manifestly outside the court's competence, and consequently, the request was rejected.

Mots-clés

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licenciement administratif dépôt de plaintes pénales e-justice droit judiciaire règlement du conflit juridictionnel grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022 et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er décembre 2022, Mme A dépose plainte devant le tribunal contre Me Sylvain Marmion, commissaire de justice et demande des dommages et intérêts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".

3. Le litige soulevé par la requête de Mme A qui tend au dépôt d'une plainte à l'encontre de Me Marmion, commissaire de justice, n'est pas au nombre de ceux qui ressortent de la compétence du juge administratif. Par suite, elle doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 9 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204617

npl