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2204617 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Home Schooling Authorization Appeal Confirmed

Numéro de cause 2204617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of an administrative decision that rejected their mandatory prior appeal against the refusal to authorize home schooling for their child for the 2022-2023 school year, along with an order compelling authorization and compensation. The court issued an order declaring the petitioners to have withdrawn their main request because they failed to confirm its maintenance within the one-month deadline following the rejection of their prior request for suspension in summary proceedings, as required by the administrative justice code when no serious doubt was raised regarding the legality of the initial decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Petitioners' Withdrawal of Home Schooling Authorization Appeal Confirmed: The court issued an order declaring the petitioners to have withdrawn their main request because they failed to confirm its maintenance within the one-month deadline following the rejection of their prior request for suspension in summary proceedings, as required by the administrative justice code when no serious doubt was raised regarding the legality of the initial decision.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la demande annulation de la décision administrative résiliation du mandat notification de la décision suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly states that it gives notice of the withdrawal of the request in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the judgment panel to rule by ordinance, specifically concerning giving notice of withdrawals.

Article R. 612-5-2 du même code

This article governs the deemed withdrawal of the main request following the rejection of a suspension request, which forms the basis for the current decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme C D et M. B D, représentés par Me Habib, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Tarn a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, A, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 31 août 2022, n° 2204625;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. La requête en référé n° 2204625 de Mme et M. D tendant à la suspension de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Tarn a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, A, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, a été rejetée par ordonnance du 31 août 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme et M. D ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont ils ont accusé réception le 3 septembre 2022, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme et M. D doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 15 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,