Legislator Jurisprudence & Législation
2204617 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Suspension and Residence Permit Claim Dismissed

Numéro de cause 2204617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an order compelling her immediate departure from the territory, grant a provisional residence permit, and compel the authority to arrange her return at the authority's expense, arguing the departure order constituted a grave and manifest violation of her right to private and family life under Article 8, as well as violating her right to an effective remedy by being deported after filing the administrative tribunal request. The court dismissed all claims because the applicant, despite claiming continuous residence, failed to establish the antiquity and continuity of her stay in the territory or any lack of family ties in her country of origin, thus failing to demonstrate a grave and manifest breach of a fundamental freedom, and also failed to prove that her deportation occurred *after* the tribunal was seized, rendering the request manifestly unfounded under the provision allowing dismissal of requests that are not substantiated or are ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension and Residence Permit Claim Dismissed: The court dismissed all claims because the applicant, despite claiming continuous residence, failed to establish the antiquity and continuity of her stay in the territory or any lack of family ties in her country of origin, thus failing to demonstrate a grave and manifest breach of a fundamental freedom, and also failed to prove that her deportation occurred *after* the tribunal was seized, rendering the request manifestly unfounded under the provision allowing dismissal of requests that are not substantiated or are ill-founded.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé départ du pays autorisations de séjour licenciement avec effet immédiat suspension de la naturalisation droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the applicant's request in all its conclusions because the request was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) d'enjoindre à ce préfet, sous astreinte, d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle a été éloignée postérieurement à la saisine du tribunal, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B A, ressortissante comorienne née le 1 avril 1999 à Pomoni Anjouan (Union des Comores), soutient qu'elle est arrivée à Mayotte depuis quelques temps et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, à savoir ses documents d'identité et une attestation d'hébergement établie pour la circonstance, Mme A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Par ailleurs, si Mme A soutient que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement après qu'elle a saisi le tribunal administratif, aucun élément produit à l'appui de sa requête ne permet, en l'espèce, d'établir qu'elle aurait saisi le tribunal administratif avant que ne débute son éloignement et que le préfet de Mayotte aurait ainsi délibérément méconnu son droit à un recours effectif en exécutant cette mesure.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 22 septembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.