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2204616 Généré par l'IA

Developer's Failure to Confirm Pursuit of Claims Leads to Deemed Withdrawal of Building Permit Judicial Review

Numéro de cause 2204616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A developer sought judicial review to annul the refusal of a building permit for a four-unit collective building involving the demolition of an existing garage and house, but the court issued an order based on the developer's failure to respond to an official invitation, sent via the electronic filing system, to expressly confirm the continued pursuit of its claims, which, under the rules of procedure, resulted in the applicant being deemed to have withdrawn from all conclusions, leading the court to formally acknowledge this withdrawal while rejecting the municipality's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Developer's Failure to Confirm Pursuit of Claims Leads to Deemed Withdrawal of Building Permit Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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permis de construire contrôle juridictionnel fiction de retrait ordre de démolition production de créance révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SCCV Temple.

This order formally acknowledges the withdrawal of the appeal by the SCCV Temple.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clichy-sous-Bois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court explicitly rejects the municipality's claim for costs based on Article L. 761-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule by ordinance on requests where no issues remain other than the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the burden of costs.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the rejected conclusion of the municipality regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Temple, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Clichy-sous-Bois a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un bâtiment collectif de 4 logements, comprenant la démolition totale d'un garage et d'une maison individuelle, sur un terrain sis 79 boulevard du temple, sur le territoire de sa commune ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Clichy-sous-Bois, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité d ns le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-sous-Bois une somme de 3 000 euros à verser à la SCCV Temple au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Clichy-sous-Bois conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre en date du 9 février 2023, la SCCV Temple a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par une lettre du 9 février 2023, adressée au conseil de la requérante le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le lendemain à 15h57, la SCCV Temple a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

Sur les frais du litige :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de Clichy-sous-Bois demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SCCV Temple.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clichy-sous-Bois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Temple et à la commune de Clichy-sous-Bois.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.