Petition for Annulment of Pension Suspension Rejected Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a certificate dated July 28, 2022, suspending portions of her civil retirement pension for the years 2019 and 2021, arguing that various governmental departments failed in their duty to inform her, leading her to make detrimental decisions. The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, rejected the petition by ordinance because the appeal deadline had expired and the sole argument presented—a breach of the duty to inform resulting in actions against her interest—was deemed inoperative or manifestly unsupported by sufficient specifics to assess its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Annulment of Pension Suspension Rejected Due to Untimely Appeal: The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, rejected the petition by ordinance because the appeal deadline had expired and the sole argument presented—a breach of the duty to inform resulting in actions against her interest—was deemed inoperative or manifestly unsupported by sufficient specifics to assess its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request under this provision because the claims contained only inoperative or manifestly imprecise arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le certificat de suspension du 28 juillet 2022 de sa pension civile de retraite n°11-041.674 à concurrence d'un montant brut respectif de 2148,85 euros, 5804,03 euros et 1777, 39 euros pour les années 2019 et 2021.
Elle soutient que les services du ministère de l'éducation nationale, de pôle-emploi, de la défense et des anciens combattants ont manqué à leur devoir d'information et lui ont fait prendre des décisions qui allaient à l'encontre de ses intérêts.
Vu le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " () ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler le certificat de suspension du 28 juillet 2022 de sa pension civile de retraite n°11-041.674 à concurrence d'un montant brut respectif de 2148,85 euros, 5804,03 euros et 1777, 39 euros pour les années 2019 et 2021. Elle se borne à soutenir que les services du ministère de l'éducation nationale, de pôle-emploi, de la défense et des anciens combattants ont manqué à leur devoir d'information et lui ont fait prendre des décisions qui allaient à l'encontre de ses intérêts.
3. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 20 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.