Legislator Jurisprudence & Législation
2204615 Généré par l'IA

Claimant v. State (Departure Order Annulment and Legal Aid)

Numéro de cause 2204615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul an administrative order requiring departure from the national territory, as well as provisional legal aid, and costs from the State; however, the court found that the administrative authority had formally withdrawn the contested departure order while the case was pending, rendering the annulment request moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions while provisionally granting the request for legal aid and rejecting the claim for costs under the relevant administrative and legal aid statutes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State (Departure Order Annulment and Legal Aid): Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union état requérant décision préfectorale de renvoi frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the authority to rule by order regarding the lack of necessity to rule on the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the rejection of the costs request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the rejection of the costs request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du 9 mai 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, par arrêté du 15 juin 2022, il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a retiré le 15 juin 2022 l'arrêté du 9 mai 2022, par un arrêté devenu définitif. Dans ces conditions les conclusions de la requête, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Rodolphe Prezioso et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J-M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour une expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,