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2204614 Généré par l'IA

Claimant v. Employment Agency (ASS Application Annulment)

Numéro de cause 2204614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires denied

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit decision by the employment agency rejecting his application for the specific solidarity allowance (ASS), arguing the refusal was poorly motivated, based on an incorrect termination date, and lacked a clearly identifiable authorizing signature. The administrative tribunal determined that a subsequent corrective decision issued by the agency, which addressed the claimant's right to opt for the ASS and informed him of the resulting potential overpayment of unemployment benefits (ARE) due to subsequent employment, rendered the initial request moot, leading the court to rule that there was no longer any need to proceed on the primary claim, while rejecting the related claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 5423-2 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Employment Agency (ASS Application Annulment): The administrative tribunal determined that a subsequent corrective decision issued by the agency, which addressed the claimant's right to opt for the ASS and informed him of the resulting potential overpayment of unemployment benefits (ARE) due to subsequent employment, rendered the initial request moot, leading the court to rule that there was no longer any need to proceed on the primary claim, while rejecting the related claim for costs.

Mots-clés

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annulation du congé indemnité de chômage frais administratifs obligation de chercher du travail demande adressée à l'autorité nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to declare that there is no longer any need to rule on the conclusions against the implicit decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the designated magistrate to rule by order, specifically to determine that there is no longer any need to rule on the request.

Article 2

Used to reject the applicant's conclusions seeking an order for costs against Pôle emploi.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Faine, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision implicite, prise suite à son recours administratif préalable introduit le 14 avril 2022, par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Occitanie rejette sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) en application du droit d'option prévu par l'article L. 5423-2 du code du travail ;

2) d'enjoindre à Pôle emploi de réexaminer sa situation ;

3) de mettre à la charge de Pôle emploi l'ensemble des frais de dépens.

M. B soutient que :

- l'auteur de l'acte n'est pas clairement identifiable de sorte que l'on ne peut en outre vérifier sa compétence en matière de signature ;

- la décision de Pôle emploi se fonde sur le seul traitement algorithmique du dossier du demandeur faisant alors ressortir une insuffisance de motivation en fait et en droit ;

- le refus d'admission au bénéfice de l'ASS se fonde sur une erreur de fait dès lors qu'il mentionne la fin d'un contrat de travail en date du 23 novembre 2012 qui ne correspond à aucun de ses contrats de travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que dans une décision en date du 17 août 2022, avant même d'être informé du dépôt de la requête de M. B, Pôle emploi a corrigé son erreur et rectifié les termes du droit d'option de M. B pour l'ASS en vertu des dispositions de l'article L. 5423-2 du code du travail, l'informant en outre que cette option jouerait en sa défaveur et ferait naître à son encontre un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à hauteur de 1 327,35 euros, dès lors que, M. B ayant repris un travail, il ne pourrait bénéficier de l'ASS que pendant une durée de trois mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Pôle emploi Occitanie fait valoir qu'une décision rectificative du 17 août 2022 fait droit à la demande initiale de M. B en se prononçant sur sa possibilité de bénéficier du droit d'option en faveur de l'ASS. Ainsi, la nouvelle décision se substitue à la décision implicite attaquée. Dès lors, M. B ayant obtenu satisfaction, sa requête est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. M. B demande que soit mis à la charge de Pôle emploi les entiers dépens. En l'absence de dépens, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle Pôle emploi Occitanie a refusé de réexaminer la situation de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de Pôle aux entiers dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Pôle emploi Occitanie et au ministre en charge du travail.

Fait à Toulouse, le 7 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,