Petitioner v. Administrative Court on Compensation Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision awarding €7,000 in compensation for suffering endured in reception centers following repatriation from Algeria, arguing for a total of €12,000, but the administrative court dismissed the petition as moot because a subsequent decision, issued after the initial filing, awarded an additional €6,000, bringing the total compensation to €13,000, thereby satisfying and exceeding the petitioner's original claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Petitioner v. Administrative Court on Compensation Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request because the object of the request has become moot.
This article provides the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie ne lui a attribué que la somme de 7 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis au sein de structures mentionnées en annexe de l'article 8 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, entre le 17 mars 1966 et le 31 décembre 1975.
Il soutient que la somme totale de 12 000 euros devait lui être attribuée et non celle de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le chef du département reconnaissance et réparation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête en précisant toutefois que l'intéressé a obtenu satisfaction dès lors qu'une nouvelle étude de ses droits a conduit la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie à lui attribuer la somme supplémentaire de 6 000 euros par une décision n°2022/3677 du 13 octobre 2022 et qui s'ajoute à la somme 7 000 euros allouée par la décision initiale, aboutissant ainsi à la somme totale de 13 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de la décision du 13 octobre 2022 produite en défense, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie instituée par la loi du 23 février 2022 a fait droit, à hauteur d'un montant forfaitaire de 6 000 euros, à la demande indemnitaire du requérant. Ainsi une somme totale de 13 000 euros a été accordée au requérant qui demandait une somme de 12 000 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Nice, le 29 novembre 2023
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.