Legislator Jurisprudence & Législation
2204612 Généré par l'IA

Taxpayer's Premature Challenge to Unenforced Tax Reassessments

Numéro de cause 2204612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the annulment of income tax reassessments for the year 2018 and a discharge from the obligation to pay the resulting sum of 123,000 euros, along with subsidiary requests regarding payment capacity and recalculation, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was premature. The court reasoned that the additional tax assessments had not yet been formally enforced for collection, and the taxpayer had failed to allege or demonstrate that she had first submitted a formal administrative claim as required by the procedural rules governing judicial review of tax decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer's Premature Challenge to Unenforced Tax Reassessments: The court reasoned that the additional tax assessments had not yet been formally enforced for collection, and the taxpayer had failed to allege or demonstrate that she had first submitted a formal administrative claim as required by the procedural rules governing judicial review of tax decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de taxation recours contre des décisions administratives procès fiscal perception de l'impôt contrôle juridictionnel déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core operative order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible because it was premature.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A B, représentée par Me Fourlin, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne en ce qu'il a maintenu les rehaussements retenus au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018 à la somme de 123 000 euros et, en conséquence, de la décharger de l'obligation de payer cette imposition et autres frais accessoires, majoration et intérêts de retard ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des rehaussements retenu au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018 à la somme de zéro euro compte tenu de ses capacités de paiement ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de recalculer le montant de l'impôt sur le revenu à sa charge au titre de l'année 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête comme étant prématurée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " () La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". L'article R. 199-1 de ce livre dispose : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ".

3. Mme B doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2018, résultant d'un examen de sa situation fiscale personnelle. Il résulte de l'instruction que cette imposition supplémentaire n'avait pas été mise en recouvrement à la date d'introduction de sa requête et que Mme B n'allègue ni n'établit avoir adressé à l'administration fiscale une réclamation contentieuse, au sens des dispositions précitées du code de justice administrative et du livre des procédures fiscales. Par suite, ainsi que le fait valoir le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en défense, sa requête est prématurée et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2204612 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 18 avril 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,