Mootness of Application for Annulment of Overpayment Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit decision by the family allowance fund confirming an overpayment assessment of activity bonus funds totaling €1,019.07. However, the family allowance fund subsequently canceled the disputed overpayment before the hearing. Consequently, the court ruled that the applicant's request for annulment had become moot, leading to an order declaring that there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the provision allowing presidents of judgment panels to record that a request is no longer subject to consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Application for Annulment of Overpayment Assessment: However, the family allowance fund subsequently canceled the disputed overpayment before the hearing. Consequently, the court ruled that the applicant's request for annulment had become moot, leading to an order declaring that there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the provision allowing presidents of judgment panels to record that a request is no longer subject to consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because the underlying administrative act was cancelled.
The decision was issued as an order based on the provision allowing the president to establish that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1019,07 euros (IM3 001).
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a annulé l'indu de prime d'activité d'un montant de 1019,07 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 30 décembre 2022.
La présidente,
Signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,