Discontinuance of Royalty and Charge Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company and an associated public transport authority sought payment from another company for unpaid royalties and charges, as well as legal costs, but subsequently filed separate official declarations in January and February 2024 confirming their withdrawal from the proceedings. The court, invoking the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judicial panel to give notice of discontinuances, found that the unconditional nature of the withdrawal left no objection to giving effect to the stated intent, and therefore officially recorded the discontinuance of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Royalty and Charge Claims: The court, invoking the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judicial panel to give notice of discontinuances, found that the unconditional nature of the withdrawal left no objection to giving effect to the stated intent, and therefore officially recorded the discontinuance of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule on giving formal notice of the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 la société RATP Travel Retail et la Régie autonome des transports parisiens (RATP), représentées par Me Le Mière, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Café Babak à payer à la société RATP Travel Retail la somme de 29 182,33 euros au titre de redevances et charges impayées ;
2°) de condamner la société Café Babak à payer à la société RATP Travel Retail la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 15 janvier 2024, la société RATP Travel Retail déclare se désister de sa requête.
Par un acte, enregistré le 13 février 2024, la RATP déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par des mémoires enregistrés respectivement le 15 janvier et le 13 février 2024, la société RATP Travel Retail et la RATP déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société RATP Travel Retail et de la RATP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RATP Travel Retail, à la régie autonome des transports parisiens, à la SARL Café Babak et à M. A B.
Fait à Cergy, le 26 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.