Simplified Joint-Stock Company v. State Regarding Competitiveness Tax Credit Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the reimbursement of a competitiveness and employment tax credit for the year 2014, but the administrative court rejected its request via an order because the initial filing was not properly regularized. The court determined, based on administrative justice procedural code, that the request, signed by the group's accounting director and not the mandated representative, was manifestely inadmissible after the company failed to provide the required statutory authorization for that individual to act on its behalf within the specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 227-6 du code de commerce, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. State Regarding Competitiveness Tax Credit Regularization: The court determined, based on administrative justice procedural code, that the request, signed by the group's accounting director and not the mandated representative, was manifestely inadmissible after the company failed to provide the required statutory authorization for that individual to act on its behalf within the specified timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, la SAS Partnaire Nouvelle Aquitaine Nord demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2014 pour un montant de 103 488 euros.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En application de l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Enfin en application de l'article L. 227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social () / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article () ".
2. La requête de la SAS Partnaire Nouvelle Aquitaine Nord a été signée par Mme B A, directrice comptable du groupe Partnaire. Par un courrier du 25 janvier 2023, la société requérante a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, les dispositions statutaires ou la décision habilitant Mme A à agir en justice. La SAS Partnaire Nouvelle Aquitaine Nord, qui a accusé réception de ce courrier le 30 janvier 2023, n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Partnaire Nouvelle Aquitaine Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Partnaire Nouvelle Aquitaine Nord et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 10 octobre 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.