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2204608 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissal for Failure to Substantiate Claim

Numéro de cause 2204608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision awarding a specific scholarship level, but the initial petition failed to include the decision being challenged, as required by administrative procedure law. Because the litigant did not comply with the subsequent order to regularize the filing by submitting the contested decision or proof of the initial claim date within the allotted fifteen-day period, the court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review Dismissal for Failure to Substantiate Claim: Because the litigant did not comply with the subsequent order to regularize the filing by submitting the contested decision or proof of the initial claim date within the allotted fifteen-day period, the court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review procedure.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif production de créance défaut de preuve révision d'une décision demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejects the application in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision d'attribution d'une bourse échelon 5.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. La requête de M. A tendant à l'annulation d'une décision d'attribution de bourse n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé au requérant, par lettre du 9 septembre 2022, mise à disposition le même jour sur l'application Télérecours, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. M. A, qui doit être regardé comme ayant eu notification de ce courrier le 13 septembre en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 28 novembre 2022.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 novembre 2022,

La greffière,

B. Flaesch

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