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2204607 Généré par l'IA

Metropolitan Water Bill Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2204607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A dispute concerning the amount of a water bill issued by a metropolitan authority was brought before the Administrative Tribunal, which determined that litigation arising from the relationship between a public water and sanitation service—managed as an industrial and commercial service—and its users constitutes a private law relationship falling outside the jurisdiction of administrative courts. Consequently, the court dismissed the application as manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice and directed the applicants to refer their claim to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Metropolitan Water Bill Dispute Jurisdiction: Consequently, the court dismissed the application as manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice and directed the applicants to refer their claim to the competent judicial court.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité différend commercial compétences juridictionnelles responsabilité pour dégâts d'eau distribution de l'eau taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, which states the rejection of the request due to judicial incompetence, is the core dispositive order.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. C B et Mme A B saisissent le tribunal d'un litige les opposant à la métropole Rouen Normandie concernant le montant d'une facture d'eau mise à leur charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction ".

3. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. En outre, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

4. En l'espèce, le litige soulevé par les requérants met en cause des rapports de droit privé entre le service public d'eau et d'assainissement et ses usagers. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent de la présente ordonnance qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il suit de là que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. En application des dispositions du décret du 27 février 2015 citées au point 2, il y a lieu d'inviter les requérants à saisir le tribunal judiciaire de Rouen.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la métropole Rouen Normandie.

Fait à Rouen, le 05 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.