Legislator Jurisprudence & Législation
2204606 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Departure Order Rejected

Numéro de cause 2204606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate departure order from the territory and compel the prefect to facilitate his return to Mayotte, citing serious and manifest violations of his right to private and family life and education under domestic law and the ECHR, based on his arrival before age thirteen, continuous schooling until 2020, and the presence of his mother with a residence permit. The court rejected the request, finding that although the applicant asserted urgency, he failed to prove continuous residence since 2020 or the intensity of his family ties and lack of connection to his country of origin, rendering his claim of a grave and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Appeal Against Departure Order Rejected: The court rejected the request, finding that although the applicant asserted urgency, he failed to prove continuous residence since 2020 or the intensity of his family ties and lack of connection to his country of origin, rendering his claim of a grave and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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départ du pays ressortissants étrangers droit de séjour insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the operative part.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toute mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises au Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français méconnaît les articles L. 423-21 et L. 611-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit fondamental à l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, ressortissant comorien né le 1er janvier 2003, soutient qu'il est arrivé à Mayotte en 2013 avant l'âge de treize ans, où il a rejoint sa mère qui est titulaire d'un titre de séjour, qu'il souhaite repasser le baccalauréat ou intégrer une formation professionnelle et qu'il a cherché à plusieurs reprises à régulariser sa situation administrative. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que le requérant a été scolarisé durant les années scolaires 2013-2014 à 2019-2020, il ne justifie pas de son maintien continu sur le territoire français à compter de 2020 ni de l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec sa mère et de l'absence de toute attache aux Comores. Il ne fait valoir aucun autre élément qui justifierait un droit au retour sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que le requérant indique avoir été éloigné à destination de son pays d'origine, il est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 21 septembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.