Administrative Decision Annulment Moot Due to Subsequent Reinstatement, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision from January 2022 that revoked a prior appointment to the 6th seniority echelon effective October 15, 2020, and sought associated benefits and costs, but the administrative court determined that the primary annulment claims were moot because the Ministry subsequently issued a decision in September 2022 granting the litigant's original request by reinstating the promotion to the 6th echelon effective October 15, 2020; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment but awarded the litigant €1,200 under the relevant article for judicial costs, as only the claim for costs remained at the time of the final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Decision Annulment Moot Due to Subsequent Reinstatement, Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the annulment conclusions.
Used to order the State to pay the applicant a sum under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
The basis for ordering the payment of a sum to the applicant for costs.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order finding no need to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représentée par Me Maetz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale a rapporté l'arrêté du 22 septembre 2021 portant nomination de l'intéressé à l'échelon 6 le
15 octobre 2020, et l'a promu à l'ancienneté au 6ème échelon à compter du 15 octobre 2021, compte tenu d'une majoration d'un an, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le classer à l'échelon 6 à compter du 15 octobre 2020, de reconstituer sa carrière et de régulariser son traitement indiciaire et tout élément de rémunération lié, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par un arrêté du 2 septembre 2022, il a été fait droit à la demande de M. A.
Par une ordonnance du 9 août 2023, l'instruction a été close le 22 septembre 2023.
Par un courrier en date du 18 juillet 2024, adressé par le biais de l'application Télérecours Citoyens, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, M. A déclare maintenir uniquement ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a fait droit à la demande du requérant en rapportant les dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2022 et en le promouvant à l'ancienneté au 6e échelon au 15 octobre 2020. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxe à verser au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par
M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Strasbourg, le 30 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre
A. DULMET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,