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2204605 Généré par l'IA

Tax Assessment Dispute Mooted by Subsequent Relief Grant

Numéro de cause 2204605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment and reduction of its 2021 property tax assessment following the refusal by the regional public finances director to rectify the charged amount. The court determined, pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to rule by order on matters where no further substantive issues remain, that since the regional director subsequently granted the requested tax relief in a decision dated after the initial filing, the underlying claims for annulment and reduction became moot, leading to an order declaring that there was no longer any need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Dispute Mooted by Subsequent Relief Grant: The court determined, pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to rule by order on matters where no further substantive issues remain, that since the regional director subsequently granted the requested tax relief in a decision dated after the initial filing, the underlying claims for annulment and reduction became moot, leading to an order declaring that there was no longer any need to rule on the petition.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière déduction fiscale objet du litige production de créance épuration de l'état des charges restitution de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President issued an order based on the power granted by this article to rule on requests where there is no longer any issue to decide (point 5).

Article 1er

The dispositive orders that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires respectivement enregistrés les 25 août 2022, 11 octobre 2022 et 4 avril 2023, la SCI BONTEMPS, représentée par Me Lavaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a refusé de rectifier la somme mise à sa charge au titre de la taxe foncière pour l'année 2021 ;

2°) de réduire la taxe foncière établie à sa charge le 13 août 2021 et mise en recouvrement le 31 août 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense réceptionnés les 6 mars 2023 et 10 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer, le dégrèvement sollicité ayant été prononcé.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la SCI BONTEMPS demande au tribunal de prononcer le non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a fait droit à la demande de la SCI BONTEMPS par une décision du 5 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI BONTEMPS.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI BONTEMPS et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,