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2204604 Généré par l'IA

Case Regarding Judicial Review of Professional Exam Selection Board Decisions

Numéro de cause 2204604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the examining jury's decision not to admit her to the professional exam for the second grade of administrative secretary for the Ministry of Justice in 2023, along with the consequential refusal of promotion to the administrative penitentiary service, asserting that the administrative judge has the authority to review the jury's assessment. The court dismissed the request by order, reasoning that the administrative judge is not authorized to review the jury's appreciation of candidates' skills and aptitudes for an exam or competition, which is a matter within the jury's discretion, thus rendering the conclusions manifestly inadmissible under the provisions of Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Regarding Judicial Review of Professional Exam Selection Board Decisions: The court dismissed the request by order, reasoning that the administrative judge is not authorized to review the jury's appreciation of candidates' skills and aptitudes for an exam or competition, which is a matter within the jury's discretion, thus rendering the conclusions manifestly inadmissible under the provisions of Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel concours administratif règlement d'examen pouvoir d'appréciation administratif décisions en matière de promotion évaluation des aptitudes des candidats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen professionnel pour l'accès au 2ème grade de secrétaire administratif du ministère de la justice au titre de l'année 2023, ensemble la décision du garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas, par voie de conséquence, la promouvoir au 2ème grade de secrétaire administratif de l'administration pénitentiaire, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif en date du 26 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la promouvoir au 2ème grade à compter du 1er janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours, cette appréciation pouvant conduire, le cas échéant, le jury à ne déclarer admis qu'un nombre de candidats inférieur à celui prévu par l'arrêté d'ouverture dudit concours ou examen.

3. Ainsi, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 9 mars 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.