Withdrawal of Annulment Request Concerning Municipal Subsidy Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who had requested the annulment of a municipal council's deliberation from May 13, 2022, regarding the allocation of subsidies to local associations, subsequently filed a formal and unconditional withdrawal of their claim. Consequently, the court, invoking the power granted by the Code of Administrative Justice for presidents of judgment panels to acknowledge such withdrawals via an order, officially recorded the withdrawal of the request, thereby concluding the matter as no further issues remained to be adjudicated beyond the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Request Concerning Municipal Subsidy Allocation: Consequently, the court, invoking the power granted by the Code of Administrative Justice for presidents of judgment panels to acknowledge such withdrawals via an order, officially recorded the withdrawal of the request, thereby concluding the matter as no further issues remained to be adjudicated beyond the procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the request.
This article provides the legal basis allowing the president of the chamber to record the withdrawal by order.
This article mandates the notification procedure for the order.
This article is cited in relation to the notification requirement for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. D A, Mme G F, M. D B et Mme C E, demandent au tribunal d'annuler la délibération du 13 mai 2022 prise par le conseil municipal de la commune de Châtonnay portant sur l'attribution de subventions aux associations communales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la commune de Châtonnay conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, M. A et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de M. A et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et autres.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Châtonnay.
Fait à Grenoble le 9 novembre 2022 .
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204602