Withdrawal of Home Instruction Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two administrative decisions that rejected her prior mandatory administrative appeals concerning the refusal by the departmental education authority to grant authorization for home instruction for each of her two children. Because the litigant subsequently filed clear and unconditional statements withdrawing both of her joined requests, the court exercised its authority under the administrative justice code to formally acknowledge these withdrawals through an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Home Instruction Authorization Appeal: Because the litigant subsequently filed clear and unconditional statements withdrawing both of her joined requests, the court exercised its authority under the administrative justice code to formally acknowledge these withdrawals through an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the requests.
This article grants the president the authority to record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2204601, enregistrée le 8 août 2022, Mme E D née B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 6 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'Éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour son enfant A D.
II. Par une requête n° 2204605, enregistrée le 8 août 2022, Mme E D née B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 6 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'Éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour son enfant C D.
Par des mémoires, enregistrés les 22 août et 17 septembre 2022, Mme D née B déclare se désister purement et simplement de ses requêtes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2204601et 2204605 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
3. Par des mémoires, enregistrés les 22 août et 17 septembre 2022, Mme D née B a déclaré se désister de ses requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme D née B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D née B et au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,, 2204605