Legislator Jurisprudence & Législation
2204600 Généré par l'IA

Nuclear Site Access Prohibition Challenge Dismissed for Inoperative Grounds

Numéro de cause 2204600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision from October 19, 2022, that prohibited their access to a nuclear site, but the applicant failed to contest the substance of the prohibition, instead offering only arguments concerning their prior training for nuclear work, current unemployment, desire for a chance, regret for past mistakes, and need for employment. The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented constituted claims entirely lacking relevance or specific factual support capable of substantiating a challenge to the administrative act, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to the presence of manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Nuclear Site Access Prohibition Challenge Dismissed for Inoperative Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented constituted claims entirely lacking relevance or specific factual support capable of substantiating a challenge to the administrative act, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to the presence of manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives motifs de fait interdiction de travailler exception d'inconstitutionnalité argumentation motivée décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it contained only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 du ministre de la transition énergétique lui interdisant l'accès à un site nucléaire d'ORANO.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 du ministre de la transition énergétique lui interdisant l'accès à un site nucléaire d'ORANO, M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision, se borne à soutenir qu'il a effectué une formation pour travailler dans une installation nucléaire, qu'il est actuellement sans emploi et en recherche d'emploi, qu'il souhaite qu'on lui " laisse une chance ", qu'il regrette d'avoir effectué des " bêtises de jeunesse " et qu'il souhaite avoir une situation professionnelle. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyen inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 20 octobre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2204600